Home / Code de déontologie
Chiropracteur canadien féminin assis sur un canapé

Code de déontologie

L’Association chiropratique canadienne reconnaît qu’il est de sa responsabilité de définir les normes d’éthique et de conduite professionnelles de tous les chiropraticiens canadiens.

L’Association reconnaît que les soins de santé sont de juridiction provinciale et que, de ce fait, l’éthique professionnelle du chiropraticien doit être en harmonie avec les lois et les règlements qui régissent sa profession dans la province.

Les principes de base de l’éthique professionnelle de la chiropratique reposent sur l’obligation morale de conserver la dignité et l’intégrité de la profession dans le respect de son histoire et de sa tradition.

Le chiropraticien assume la responsabilité morale de sa propre conduite. Il doit exercer consciencieusement sa profession en ayant à l’esprit le proverbe : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fît ».

La conduite professionnelle du chiropraticien sera au-dessus de tout soupçon. Il ne profitera de son patient ni physiquement, ni moralement, ni socialement, ni financièrement.

Le chiropraticien doit faire preuve de compassion envers son patient et partager si possible avec lui la responsabilité de ses décisions prises pour la santé de ce dernier.

Le chiropraticien doit exercer sa profession au meilleur de ses connaissances et veiller à perfectionner continuellement sa compétence clinique afin de conserver le respect et la confiance de ses patients.

Le chiropraticien doit respecter la dignité de ses collègues et de ses patients en étant honnête, en respectant le secret professionnel et en agissant avec compassion.

Dans l’intérêt du public, le chiropraticien doit conserver, protéger et communiquer les compétences de la profession en matière de lois, de formation et de recherche.

Le chiropraticien collabore avec les autres professionnels de la santé reconnus dans un esprit d’équipe, où les droits du patient et de la profession sont également respectés.

Le chiropraticien assume la responsabilité morale de sa propre conduite. Il doit exercer consciencieusement sa profession en ayant à l’esprit le proverbe : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fît ».

Code de conduite

Ces principes sont énoncés en vue d’aider le chiropraticien, individuellement et collectivement, à conserver une éthique professionnelle de haut niveau. Il ne s’agit pas de lois immuables, puisqu’un professionnel n’a pas besoin de telles lois, mais uniquement d’indications qui lui permettront d’adopter la conduite appropriée avec ses patients, ses collègues, les membres des autres professions de la santé et le grand public.

Article I : Devoirs du chiropraticien envers son patient

  • Le chiropraticien doit prodiguer ses soins de santé à toute personne, sans égard à sa race, sa religion ou ses croyances politiques.
  • Le chiropraticien doit reconnaître les limites de ses compétences professionnelles et recommander au patient, le cas échéant, le recours à d’autres opinions et services de santé.
  • Le chiropraticien doit respecter le droit du patient d’accepter ou de refuser ses soins. Par ailleurs, il n’est pas tenu de traiter une personne avec laquelle il n’a pas réussi à établir une véritable relation chiropraticien-patient, qui sous-tend que le patient agisse raisonnablement et paie pour les soins professionnels de qualité dispensés par le chiropraticien.
  • Le droit du patient d’opter pour des soins de santé différents ou complémentaires aux soins chiropratiques doit être respecté.
  • Le chiropraticien ayant accepté de traiter un patient ne doit jamais l’abandonner au détriment de la santé de ce dernier. Un préavis raisonnable doit être donné au patient afin de lui permettre de s’assurer des services d’un autre chiropraticien.
  • Le chiropraticien ne doit pas traiter un patient qui est ou était récemment sous les soins d’un autre chiropraticien, sauf en cas d’urgence, avec l’accord du chiropraticien traitant ou lorsque ce dernier s’est départi de son patient ou que celui-ci a clairement fait savoir qu’il ne désirait plus être traité par l’autre chiropraticien.
  • Le chiropraticien ne doit ni exagérer ni minimiser la gravité de l’état d’un patient. Il doit s’assurer que le patient, ou toute personne qui en est responsable, connait son état de santé afin que soient protégés les intérêts du patient.

Article II : Devoirs du chiropraticien envers la profession

  • Le chiropraticien doit dénoncer sans crainte ni parti pris toute incompétence ou toute conduite allant à l’encontre de l’éthique professionnelle, pour quelque raison que ce soit, d’un membre de la profession ou aider tout patient désireux de faire une telle dénonciation aux personnes en autorité dans la province.
  • En tant que membre de la profession, le chiropraticien doit en tout temps être digne du respect du public.
  • Le chiropraticien doit conserver sa réputation intacte en évitant tout ce qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts.
  • L’autodiscipline professionnelle est un privilège qui va de pair avec le devoir de protéger ce privilège.

Engagements contractuels

  • Un chiropraticien associé à d’autres chiropraticiens dans l’exercice de sa profession doit insister pour que soient respectées les règles de ce Code de déontologie.
  • Un contrat présenté à un collègue doit contenir des conditions équitables et acceptables pour les deux parties.
  • Le chiropraticien ne doit pas conclure d’entente avec tout organisme qui compromettrait son intégrité professionnelle.
  • Le chiropraticien doit conclure une entente pour ses services professionnels seulement s’il en contrôle la rémunération.

Recherche chiropratique

  • Le chiropraticien doit présenter à ses collègues ou à des établissements d’enseignement chiropratiques appropriés, par l’entremise de canaux scientifiques reconnus, les résultats de toutes ses recherches chiropratiques avant de les présenter au public afin que ses collègues ou les établissements puissent émettre une opinion sur leurs mérites et leur bien-fondé.
  • Toute nouvelle technique ou tout nouvel instrument ou appareil mis au point par un chiropraticien et qui peut être utilisé dans l’exercice de la chiropratique doit faire l’objet d’une diffusion auprès des autres chiropraticiens.
  • Lorsqu’il recourt à des techniques de recherche ou à des techniques expérimentales, le chiropraticien doit faire preuve de compétence, obtenir le consentement éclairé du patient et s’abstenir de demander des honoraires.

Consultation et examen

  • Toute information confidentielle obtenue du patient ou de toute autre source ne peut être divulguée sans l’autorisation du patient, sauf lorsqu’il s’agit de protéger le public ou lorsque la loi l’exige.
  • Le chiropraticien doit recommander uniquement les procédures de diagnostic jugées nécessaires aux soins du patient et les traitements considérés essentiels à son mieux-être.
  • Il est du devoir du chiropraticien d’informer le patient de son diagnostic et de ses recommandations.
  • Le chiropraticien ne doit jamais donner à son patient une garantie formelle ou sous-entendue de sa guérison. Il doit uniquement lui transmettre une estimation de la durée de son traitement ou du nombre de traitements que requiert son état.
  • Lorsqu’un chiropraticien est invité à examiner le patient d’un autre chiropraticien, à la demande d’un tiers parti dûment autorisé, il doit en aviser le chiropraticien traitant puis, en consultation avec ce dernier, procéder uniquement à l’examen demandé. Le chiropraticien traitant doit offrir son entière collaboration au chiropraticien consultant ou la refuser.

Honoraires professionnels

  • Le bien-être du patient doit toujours primer, et les attentes d’une rémunération ou son absence ne doivent d’aucune façon affecter la qualité des services rendus au patient.
  • Le chiropraticien établit ses honoraires pour un patient donné en tenant compte de la nature de ses services professionnels et de la capacité du patient à payer. Il doit en discuter avec ce dernier s’il y a lieu et, dans tous les cas, l’aviser s’il doit réclamer des honoraires supérieurs à ceux qu’il demande habituellement.
  • Le chiropraticien qui agit à la demande d’un tiers doit expliquer au patient, avant de procéder à l’examen, sa responsabilité juridique en tant que chiropraticien à l’endroit de ce tiers.
  • Le chiropraticien doit fournir l’aide requise à tout patient qui en fait la demande en vue de recevoir des prestations auxquelles il a droit en transmettant les renseignements demandés.
  • La vente d’articles par le chiropraticien n’est pas un manquement à l’éthique professionnelle, à la condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts, que ces articles servent les intérêts du patient, que leur valeur clinique ait été démontrée et qu’ils soient vendus à un juste prix.
  • Le chiropraticien ne doit accepter aucun cadeau auquel seraient rattachées des conditions qui pourraient porter atteinte à ses normes de conduite professionnelle.

Communications

  • Dans toutes ses communications, le chiropraticien doit établir clairement qu’il s’adresse en son nom personnel et que ses opinions ne reflètent pas nécessairement celles de la profession chiropratique, à moins qu’il ne soit autorisé à s’exprimer au nom d’un organisme chiropratique reconnu.
  • Le chiropraticien ne peut afficher un niveau de compétence supérieur à celui qu’il détient selon les normes acceptées.

Publicité

  • Une réputation fondée sur ses capacités professionnelles constitue la forme de publicité la plus valable et la plus efficace.
  • Les idées transmises par la publicité doivent être en accord avec celles que véhicule la profession et fournir au public une information qui l’aidera à faire des choix plus éclairés dans le domaine des soins de santé.
  • La publicité doit répondre aux normes élevées de la profession et protéger le public contre les déclarations irresponsables et trompeuses. Elle doit être vraie et vérifiable et ne doit ni créer d’attentes injustifiées ni promettre des résultats certains.
  • Le chiropraticien ne doit pas associer son nom à de la publicité trompeuse ou qui concerne des cours malhonnêtes de gestion, de développement des affaires ou de techniques chiropratiques.
  • •e chiropraticien qui envisage de cautionner un produit, une société ou un service ne doit le faire que si son cautionnement est favorable à la profession et respecte les politiques de l’Association chiropratique canadienne. De plus, il ne doit utiliser le nom d’un organisme chiropratique que s’il détient une autorisation écrite de cet organisme.
  • Un chiropraticien ne doit pas affirmer que ses services sont supérieurs à ceux de ses collègues, exprimer des commentaires désobligeants à leur sujet, ni attaquer leurs services, leurs produits ou leur efficacité.
  • Le chiropraticien doit respecter ce Code de déontologie, les Directives cliniques pour l’exercice de la chiropratique au Canada ainsi que les lois et les règlements provinciaux régissant la publicité.

Consultation

  • Le chiropraticien doit recourir à l’opinion d’un autre chiropraticien ou d’un autre professionnel de la santé, avec l’approbation du patient, lorsque le diagnostic ou le traitement est difficile ou incertain ou lorsque le patient le demande. À la suite de cette demande, le chiropraticien traitant doit fournir au professionnel consulté toute information pertinente et lui indiquer clairement s’il doit prendre en charge le traitement du patient durant sa maladie.
  • Le chiropraticien demandé en consultation par un collègue ou un autre professionnel de la santé doit transmettre en détail à ce praticien ses observations et ses recommandations. Il peut aussi en faire un résumé au patient. Il ne doit poursuivre le traitement du patient qu’à la demande expresse du praticien traitant et avec l’accord du patient.

Traitement

  • Le chiropraticien doit coopérer avec tous ceux qu’il juge utiles au traitement du patient.
  • Le chiropraticien peut dévoiler à un collègue, à la demande du patient, un rapport de ses observations et du traitement prodigué à ce patient.
  • Les services de santé prodigués à un collègue sont offerts sans frais à moins d’une entente contraire.
  • Le chiropraticien qui exerce de temps à autre à l’extérieur de son bureau, dans un centre sportif, un centre de conditionnement physique ou une maison de convalescence par exemple, doit protéger la relation praticien-patient en procédant de la façon la plus conforme à la pratique professionnelle. Une anamnèse, un examen en chambre privée, des dossiers adéquats et des conditions acceptables pour le traitement sont obligatoires. Il importe de déterminer si la personne est sous les soins d’un collègue et, le cas échéant, ne pas continuer les traitements sans consultation avec le chiropraticien traitant.

Article III : Devoirs du chiropraticien envers la société

  • Le chiropraticien doit s’efforcer d’améliorer les normes de services chiropratiques et de soins de santé dans sa collectivité.
  • Le chiropraticien doit partager avec ses collègues l’entière responsabilité sociale de la santé vertébrale et publique, de l’information en matière de santé et de la législation relative à la santé et au mieux-être des citoyens de sa collectivité.
  • Dans l’intérêt de la chiropratique, le chiropraticien doit appuyer tout collègue dont les mérites personnels et professionnels sont ou pourraient être reconnus par la collectivité.